S-2.2, r. 2 - Règlement ministériel d’application de la Loi sur la santé publique

Texte complet
8. Sous réserve des déclarations qui doivent être faites au directeur national de santé publique, les laboratoires de l’Institut national de santé publique du Québec et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail doivent, malgré les dispositions des articles 1, 2 et 5, faire parvenir leurs déclarations au directeur de santé publique du territoire du lieu de résidence de la personne sur qui on a effectué le prélèvement.
A.M. 2003-011, a. 8.